C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
25. L’administrateur agréé ne peut, sauf pour un motif sérieux, cesser ou refuser d’agir pour le compte d’un client.
Constituent notamment des motifs sérieux:
1°  la perte du lien de confiance entre l’administrateur agréé et le client;
2°  le manque de collaboration du client;
3°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4°  le fait que l’administrateur agréé soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
5°  lorsque l’administrateur agréé a des motifs raisonnables de croire qu’il contribue ou pourrait contribuer à un acte illégal ou frauduleux;
6°  le refus du client de respecter une obligation relative aux frais ou honoraires ou, après un préavis raisonnable, de verser à l’administrateur agréé un montant pour y pourvoir;
7°  le fait que les conséquences prévisibles des travaux, des interventions ou des recherches requis par le client soient contraires à l’intérêt du public.
D. 45-2014, a. 25.